Parlons un peu politique... >> Laïcité dans un espace publique?
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Lundi 07 Mars 2011 - 17:05:35


citation :
darksins dit : Salut les métalleux !!
 
Pour réponse à demo, il faut vraiment se fermer les yeux face à l'histoire pour répondre de cette façon et aussi croire au monde des bisounours peut être.
Je te demande par ailleurs de t'escuser pour m'avoir au passage traité de nazi, quand on écoute une musique aussi variée culturellement que le metal il me semble difficile de souhaiter l'extermination d'un peuple, je n'ai fait qu'évoquer des faits concrets.
Pour réaffirmer mes dire et qu'il ne soit pas interprété à ta sauce, chacun croit en ce qu'il veut mais personne n'a à l'afficher en public pour préserver notre culture laïc.
 


C'est juste une interprétation foireuse : quand les gens sont racistes qu'ils ne supportent pas d'être avec des gens différents du coup quand ça dégénère c'est pas de leur faute, c'est la faute à la mixité.

Quoi ? Le prochain pyromane de la forêt des landes peut s'en sortir en plaidant que c'est pas sa faute mais la faute à l'inventeur du briquet ? La mixité n'a jamais fait de mal à personne, c'est la connerie des gens.

Et puis je ne vois pas en quoi je devrais m'eScuser, les similitudes entre ta prose et ce bouquin sont frappantes, je n'ai rien dit de plus. (À part que c'était un beau point godwin).


Lundi 07 Mars 2011 - 18:46:48
C'est un débat intéressant.

À titre personnel, je suis chrétien, et je suis tout à fait d'accord avec BG et Demoneye. Je respecte plus la loi que mes convictions religieuses : il s'agit de respect d'autrui, mes convictions religieuses et idéologiques ne doivent pas entraver la vie en société.

Et je tiens à préciser à darksins, je dirai simplement que s'il ne sait pas distinguer la religion tel qu'elle était dans le passé et l'actuelle, on ne peut rien pour lui.




Lundi 07 Mars 2011 - 19:03:37
Dans le débat "Made in UMP" à venir, il évoque la possibilité d'interdire les prêches en arabe. Du même coup vont ils interdire également les prêches en Latin, en Russe et en Tibétain?.

Sinon les grands principes de la loi

TITRE PREMIER

Principes.


ARTICLE PREMIER. - La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.


ART. 2.- La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte.
En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la
promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État,
des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.
L'aspect restrictif et punitif de la loi
Titre V

Police des cultes.


ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux
appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du
30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans
l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une
déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant
le local dans lequel elles seront tenues.

ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et  97
de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries
civiles pourront avoir lieu.

ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des
musées ou expositions.


ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines
de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux
qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en
qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux
qui ont fourni le local.

ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars
1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de Six à
treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de
classe.


Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces
prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.

ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et
d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un
individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à
un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de
faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de
contribuer aux frais d'un culte.


ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices.


ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les
dispositions du Code pénal.

ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des
écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public, sera puni
d'une amende de 500 francs à trois
mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces
deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux
fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les
formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les
prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux
délits du présent article et de l'article qui suit.

ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation
directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre
les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la
complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.




Lundi 07 Mars 2011 - 19:30:30

citation :
van14 dit : Dans le débat "Made in UMP" à venir, il évoque la possibilité d'interdire les prêches en arabe. Du même coup vont ils interdire également les prêches en Latin, en Russe et en Tibétain?.


Sachant que les prêches en latin n'existent quasiment plus. Mais c'est une question assez ancienne qui jusqu'ici a été tranchée à l'intérieur des sphères religieuses (à l'intérieur du clergé français pour généraliser la messe en français, ce n'est d'ailleurs pas le cas dans tous les länders allemands par exemple).

Alors qu'à ma connaissance, rien dans aucune des religions du Livre ne fait état d'une langue de pratique : il semble donc normal de pratiquer dans la langue du pays. D'ailleurs dans ce domaine là les chrétiens sont à la pointe : presque toute la liturgie a été entièrement traduite dans toutes les langues, y compris en arabe (by the way d'un point de vue purement musical le Notre Père en arabe c'est magnifique)


Lundi 07 Mars 2011 - 22:07:25

citation :
Demoneyes46 dit : Je pense qu'on devrait autoriser les gens à vivre selon leurs convictions tant que ça ne va pas à l'encontre de la loi.

Ça veut dire autoriser les femmes qui le souhaitent à porter le voile, mais pas dans les écoles par exemple car les réglements interdisent la plupart du temps le port de couvre-chefs, ou encore pas dans certaines administrations où tout acoutrement qui dissimule le visage est interdit...


Complètement d'accord. J'ajouterai seulement pas de tenue religieuse au travail. Voilà tout.


Lundi 07 Mars 2011 - 22:11:04

citation :
Complètement d'accord. J'ajouterai seulement pas de tenue religieuse au travail. Voilà tout.

Voilà qui va compliquer la vie des prêtres.


Lundi 07 Mars 2011 - 22:11:39

citation :
=XGV= dit :

citation :
Complètement d'accord. J'ajouterai seulement pas de tenue religieuse au travail. Voilà tout.

Voilà qui va compliquer la vie des prêtres.



Mardi 08 Mars 2011 - 03:32:33


citation :
dreamdrummer says :

Complètement d'accord. J'ajouterai seulement pas de tenue religieuse au travail. Voilà tout.


Tu penses à quoi quand tu Dis "tenue religieuse" ?



Mardi 08 Mars 2011 - 10:23:35

citation :
Demoneyes46 dit :
Tu penses à quoi quand tu Dis "tenue religieuse" ?


Burqa, kippa, etc. Je trouve ça normal de ne pas en porter dans les lieux publics, pour le bien de tous (surtout au travail, pourtant je l'ai déjà vu...).

Après en ce qui concerne les lieux de prière, on interdit pas ces tenues.


Mardi 08 Mars 2011 - 11:23:58
Franchement, je me demande bien ce que ça peut me foutre que quelqu'un qui bosse avec moi porte une kippa ou un voile.

Après, si on parle de la burqa, c'est encore autre chose...