Dans le débat "Made in UMP" à venir, il évoque la possibilité d'interdire les prêches en arabe. Du même coup vont ils interdire également les prêches en Latin, en Russe et en Tibétain?.
Sinon les grands principes de la loi
TITRE PREMIER
Principes.
ARTICLE PREMIER. - La
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de
l'ordre public.
ART. 2.-
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la
promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État,
des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes. Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses
relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre
exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées,
collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des
dispositions énoncées à l'article 3.
L'aspect restrictif et punitif de la loi
Titre V
Police des cultes.
ART. 25.- Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux
appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont
publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du
30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans
l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une
déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant
le local dans lequel elles seront tenues.
ART. 26.- Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ART. 27.- Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97
de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente
loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries
civiles pourront avoir lieu.
ART. 28.- Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des
musées ou expositions.
ART. 29.- Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines
de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux
qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en
qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux
qui ont fourni le local.
ART. 30.- Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars
1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de Six à
treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de
classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces
prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ART. 31.- Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et
d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un
individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à
un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à
exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de
faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de
contribuer aux frais d'un culte.
ART. 32.- Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices.
ART. 33.- Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les
circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les
dispositions du Code pénal.
ART. 34.- Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,
aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des
écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen
chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois
mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux
fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les
formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les
prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux
délits du présent article et de l'article qui suit.
ART. 35.- Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation
directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre
les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la
complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.